Cass. Soc. 19 décembre 2018, n°17-22.583 et n°17-23.558
La Cour de cassation rappelle l’assiette de calcul du budget de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise (donc sous l’empire des dispositions légales antérieures au CSE).
La masse salariale servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux ASC s’entend de la masse salariale brut constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.
Dans sa version applicable à l’époque des faits, l’article L.242-1 prévoyait que :
La Cour de cassation approuve les juges du fond qui ont retenu que les indemnités de rupture sont comprises dans l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles pour leur part assujettie à cotisations de sécurité sociale.